C1 21 140 ARRÊT DU 10 JANVIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Emilie Praz, greffière; en la cause X _________, recourante, représentée par Me Stéphane Riand, contre Y _________, intimé au recours. (modification des relations personnelles) recours contre la décision du 9 mars 2021 de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte G _________
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC; art. 114 al. 2 LACC) En tant que partie à la procédure devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). La décision litigieuse a été expédiée le 20 mai 2021. En interjetant recours le 7 juin suivant, elle a agi en temps utile.
E. 1.2 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 450a CC; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018, n. 9 ad art. 450a CC). En vertu de l'art. 446 al. 3 CC, la maxime d'office est applicable, selon laquelle l'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties. L'instance judiciaire de recours peut modifier une décision de l'autorité de protection "en défaveur" du recourant lorsqu'une mesure de protection est nécessaire (ATF 129 III 417, consid. 2.1.1; Steck, Commentaire du droit de la famille, 2013, n. 20 ad art. 446 CC; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018,
n. 8 ad art. 450a CC).
E. 1.3 Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC) en matière de protection de l'enfant, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, seul sera traité le grief relatif à la suspension des relations personnelles, qui est brièvement motivé. En revanche, la recourante ne formule aucune critique concernant le maintien de la curatelle éducative, voire l'obligation de mettre en œuvre un travail de coparentalité. De plus, elle requiert le retrait de l'autorité parentale du père. Outre le fait que cette dernière conclusion n'est pas du tout motivée, il y a lieu de
- 5 - constater que la question de l'autorité parentale n'a pas été débattue devant l'APEA et ne fait pas l'objet de la décision entreprise. Le recours est dès lors irrecevable sur ces points.
E. 2 La recourante conclut à la suppression des relations personnelles entre l’intimé et les enfants. Selon elle, tant le père que les enfants ne souhaitent plus entretenir de relations.
E. 2.1 Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir les art. 273 et 274 CC (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure: il faut en principe qu'un changement important des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine, art. 298d al. 1 CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation du droit de visite. Cela ne signifie pas pour autant que la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes: il suffit que le pronostic du juge ou de l'autorité sur les effets des relations personnelles entre le parent titulaire du droit et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. En d'autres termes, le fait nouveau est important et suffisant pour modifier la décision initiale lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt 5A_951/2020 du 5A_756/2013 du 9 janvier 2014; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1046).
E. 2.2 En l'espèce, l'APEA a considéré que l'opposition de A _________ et B _________ à l'exercice du droit de visite, compte tenu de leur âge, constituait un fait nouveau qui justifiait de modifier la réglementation des relations personnelles. Ignorant les considérations contenues dans l'expertise et reprises par le Tribunal cantonal, pourtant largement étayées et motivées dans un rapport de 51 pages, elle a ainsi suspendu les relations personnelles entre le père et les deux aînées car celles-ci ont "atteint l’âge théorique selon lequel on peut se fier à la volonté exprimée par l’enfant, dès lors qu’elles ont spontanément, individuellement et de manière répétée indiqué qu’elles ne souhaitaient plus voir leur père en ce sens que suite à l’arrêt du droit de visite, elles ne ressentaient pas le besoin, ni l’envie qu’un nouveau droit de visite soit instauré en faveur de leur père". Dans son jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal cantonal a fixé le droit de visite entre le père et ses cinq enfants à une rencontre par mois d'une durée d'une heure dans un lieu médiatisé, avec la possibilité d'un élargissement progressif en fonction des
- 6 - recommandations du curateur. Le tribunal s'est ainsi fondé sur l'expertise établie dans le cadre de la procédure de recours, de laquelle il ressort que la mère est dans une relation fusionnelle avec ses enfants et qu’elle véhicule une image négative du père. L’exercice des relations personnelles a été difficile à mettre en place, puis suspendu ce qui a également altéré la qualité des liens entre le père et ses enfants. L’experte a constaté chez les enfants des manifestations cliniques, plus particulièrement marquées chez B _________ et D _________ s’apparentant à un processus d’aliénation parentale. Les cinq enfants rapportent des faits sur des événements dont ils n’ont pas forcément de souvenirs (par ex. la chute de E _________ et calquent leurs discours sur celui de leur mère craignant une rupture s’ils devaient s’en distancier. Le rejet du père ne semble dès lors pas se fonder sur leurs propres expériences négatives mais résulter du conflit parental dont ils souffrent. L'experte a en outre exposé les motifs pour lesquels l'absence de relations personnelles était de nature à compromettre le développement harmonieux des enfants. Il est, selon elle, "essentiel" que ceux-ci "puissent construire un lien avec leur père, même s'ils se montrent actuellement distants". Il a également été constaté lors de l'exercice du droit de visite surveillé que l'attitude du père était adéquate et que le lien avec les enfants était bon. L'experte a dès lors conclu qu'il était nécessaire de favoriser le lien entre le père et ses enfants, de manière régulière et exempte de conflit, même si ceux-ci n'en manifestaient pas la volonté. La décision de l'APEA de réduire les relations personnelles de A _________ et B _________ à un "contact de rappel annuel" ne repose sur aucun fait nouveau, qui serait survenu depuis le jugement du Tribunal cantonal et qui justifierait de s'écarter des conclusions de l'expertise. Les deux filles aînées avaient déjà toutes deux exprimé leurs réticences à entretenir des contacts avec leur père à l'experte, qui a toutefois constaté qu'elles - tout comme les trois plus jeunes enfants - se trouvaient pris dans un conflit de loyauté. Les enfants n'ont dès lors pas la capacité de se déterminer librement sur les relations qu'ils souhaiteraient avoir avec leur père (arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3; Pradervand-Kernen, La position juridique de l'enfant dans la procédure civile, à l'aune de quelques questions particulières, Fampra.ch 2016, p. 244). Les propos des enfants tenus lors de leur audition devant l'APEA ne constituent dès lors pas des faits nouveaux justifiant une modification du jugement rendu le 28 septembre 2020. La recourante fait valoir que le père se désintéresserait de ses enfants et ne souhaiterait plus les rencontrer. Cette affirmation ne saurait être suivie. Le père a confié à l'experte qu'il souhaitait s'impliquer davantage dans la vie de ses enfants, mais qu'il en était empêché. S'il a déclaré lors de la séance du 26 janvier 2021 tenue devant l’APEA
- 7 - « vouloir couper les ponts », il a expliqué que sa décision était motivée par l’impossibilité pour lui d’assumer les coûts des mesures décidées par le Tribunal cantonal (thérapie, guidance parentale, suivi éducatif) et par une certaine lassitude de voir que, malgré les mesures prises précédemment (visites accompagnées, rencontres avec un pédopsychiatre, curatelle éducative), il ne voyait toujours pas ses enfants. Dans ces conditions, ses propos ne peuvent pas être interprétés comme une volonté de cesser les relations avec ses enfants. En l'absence de toute modification des circonstances, le droit de l'intimé d'entretenir des relations personnelles avec A _________ et B _________ ne saurait être retiré et doit être maintenu en faveur de tous les enfants. Il s'ensuit non seulement le rejet du recours, mais également l'annulation de la décision de l'APEA. Le droit de visite du père tel qu'il a été prononcé par le Tribunal cantonal dans son jugement du 28 septembre 2020 doit être mis en œuvre immédiatement. Il devra s'exercer d'abord dans un lieu de rencontre médiatisé à raison d'une heure par mois. Il sera progressivement élargi par l'autorité de protection sur la base des recommandations émises par le curateur au terme de bilans réguliers, la première fois, au plus tard, au terme d'un délai de six mois à compter du rétablissement du droit de visite accompagné.
E. 2.3 Il en va de même pour les autres mesures de protection ordonnées par le Tribunal cantonal le 28 septembre 2020, qui ne peuvent être adaptées dans l'intérêt de l'enfant qu'en présence de faits nouveaux. La modification des mesures de protection de l'enfant nécessite un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine de leur prononcé, l'importance du fait nouveau devant s'apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant (art. 313 al. 1 CC; arrêt 5A_981/2018 du 29 janvier 2019, consid. 3.3.2.1). En l'occurrence, dans son jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal cantonal, se ralliant aux constatations de l'experte judiciaire a relevé le conflit important dans lequel se trouve les parties et leurs difficultés à communiquer et à se centrer sur l'intérêt de leurs enfants. Ils ne sont pas à même de "sortir d'un discours projectif mettant en cause l'autre" et ne sont pas "conscients des répercussions néfastes de leurs attitudes sur le développement de leurs enfants". Suivant les recommandations de l'experte, il a ainsi ordonné plusieurs mesures nécessaires à l'accompagnement des parents et des enfants pour permettre la reprise progressive des relations personnelles: tout d'abord, la mise en œuvre d'une guidance parentale, de nature à aider les parties à saisir l'impact de leur comportement respectif sur le développement de leurs enfants et à les corriger; un suivi éducatif des parties visant l'amélioration de leur coparentalité, ainsi qu'une thérapie
- 8 - familiale en tant que lieu de rencontre médiatisé entre les enfants et leur père et espace permettant de travailler l'image du père véhiculée par la mère. Il a en outre constaté que la prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants devait être poursuivie afin de les aider à gérer les effets nocifs du conflit parental. Enfin, le maintien des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles est nécessaire pour mettre en place les différentes mesures, les coordonner et suivre l'évolution de la situation. Comme exposé précédemment (cf. consid. 2.2), la volonté des deux aînées ne constitue pas un fait nouveau justifiant la modification des mesures prononcées. Au vu de la confirmation du maintien des relations personnelles entre le père et les enfants, l'ensemble des mesures d'accompagnement préconisées par l'experte dans le but de prévenir que l’organisation du droit de visite ne devienne problématique doivent être mises en œuvre. S’agissant de mesures de protection de l'enfant au sens large, leur coût relève du devoir d'entretien des père et mère et sont en principe à la charge des parents (art. 276 al. 2 CC). Si ceux-ci n'ont pas les moyens d'en assumer les frais, il revient à la commune, plus précisément aux autorités d'aide sociale, d'en faire l'avance (RVJ 2018 p. 265). Conformément à l'art. 45 de la loi cantonale sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS; RS/VS 850.1), le parent qui ne peut pas assumer le coût de ces mesures doit adresser une demande à l'autorité d'aide sociale ou au centre médico-social. L'autorité saisie est liée par la décision prise par le tribunal ou l'autorité de protection sur la question de la nécessité de la mesure de protection (ATF 135 V 134 consid. 3 et 4).
E. 3 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Un recours est dépourvu de chances de succès lorsque la partie recourante n'a opposé aucun argument substantiel à la décision de première instance. Dans l'hypothèse où elle estimerait que tel est le cas, la cour cantonale devra exposer clairement pour quels motifs les perspectives de succès du recours, dans le cadre d'un examen sommaire rétrospectif, lui paraissent notablement inférieures au risque d'échec. Dans les cas où l’autorité cantonale de recours dispose d’une pleine cognition, il y a lieu d'admettre l'absence de chances succès avec plus de circonspection que dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée et où le
- 9 - recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1-5.3).
E. 3.2 En l'occurrence, il apparaît que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. L'unique grief motivé par la recourante relatif à la suppression des relations personnelles se fonde sur l'opposition des enfants à avoir des contacts avec leur père, argument déjà traité dans les procédures antérieures et en totale contradiction avec les conclusions de l'expertise. Le reste du recours est irrecevable faute de motivation suffisante. Ainsi, en l'absence de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans que l'examen de la situation financière de la recourante ne soit nécessaire.
E. 4 Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., sont mis à la charge des communes de H _________, I _________, J _________, K _________ et L _________, solidairement entre elles.
E. 5 Les frais de la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge des communes de H _________, I _________, J _________, K _________ et L _________.
E. 6 Il n'est pas alloué de dépens. Sion, le 10 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 140
ARRÊT DU 10 JANVIER 2022
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Emilie Praz, greffière;
en la cause
X _________, recourante, représentée par Me Stéphane Riand, contre
Y _________, intimé au recours.
(modification des relations personnelles) recours contre la décision du 9 mars 2021 de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte G _________
- 2 - Faits et procédure A. Durant leur mariage, Y _________ et X _________ ont eu cinq enfants : A _________ née en 2005, B _________ née en 2008, les jumeaux C _________ et D _________ nés en 2010 et E _________ né en 2012. Le 11 mai 2013, Y _________, après avoir constaté que B _________ était enfermée entre la vitre et le store de sa chambre et croyant que cette situation était l’œuvre de A _________, a donné à celle-ci une forte gifle. L’infirmière scolaire ayant observé le lendemain des traces suspectes de traumatismes sur A _________, la situation a été dénoncée à l’autorité de protection de l’enfant. Sur conseil de l’Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE), Y _________ a entrepris un suivi auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie. Le 15 juillet suivant, alors qu’il changeait E _________ sur la table basse du salon, l’enfant est tombé sur le sol. Les médecins de l’hôpital du Valais où E _________ a été immédiatement conduit ont diagnostiqué un traumatisme crânien. Le jour même, les parents se sont séparés. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale saisi en juillet 2013 a d’abord suspendu les relations personnelles de Y _________, avant d’instaurer deux appels téléphoniques par semaine, puis des visites hebdomadaires médiatisées. Y _________ étant ensuite entré en conflit avec la personne tierce assistant à ces visites, le juge des mesures protectrices a réduit à nouveau les relations personnelles à deux appels téléphoniques hebdomadaires à partir du mois d’avril 2014. B. Y _________ a saisi successivement l'autorité de protection de l'enfant et le tribunal de district afin d’élargir les relations personnelles avec ses enfants. Les visites médiatisées ont repris en mai 2017 à raison d’une heure trente par mois. Le juge de district a prononcé le divorce des parties le 1er décembre 2017 en fixant les relations personnelles à deux appels hebdomadaires et une heure de visite par mois par l’intermédiaire de l’association "Trait d’Union". C. Y _________ et X _________ ont formé appel contre ce jugement. Par décision du 28 février 2019, le Tribunal cantonal a, à titre provisionnel, limité les relations personnelles à deux téléphones par semaine. Il a ordonné l'administration d'une expertise sur les compétences parentales.
- 3 - Désignée en qualité d'experte, F _________ a déposé son rapport le 13 novembre 2019. Par jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal cantonal a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents et la garde à la mère. Concernant le droit de visite du père, il a dit qu’il s’exercerait d’abord dans le cadre d'une thérapie familiale, dans un lieu de rencontre médiatisé à raison d'une heure par mois avant d'être progressivement élargi par l'APEA sur la base des recommandations émises par le curateur. Il a en outre ordonné la mise en œuvre d'une guidance parentale, d'un suivi éducatif des parties et d'une thérapie familiale. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été instituée afin de mettre en œuvre les mesures prononcées. Aucun recours n'a été formé contre ce jugement. D. Conformément à l'art. 315a al. 1 in fine CC, le Tribunal cantonal a transmis ce jugement à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte G _________ (ci-après: APEA) pour exécution. Le 11 décembre 2020, X _________ s'est adressée à l'APEA pour pouvoir "discuter de [son] cas rapidement concernant les décisions prises par le juge cantonal". Après avoir entendu les enfants le 9 mars 2021, l’APEA a restreint l'exercice des relations personnelles entre le père et ses deux filles aînées A _________ et B _________ à un "contact de rappel annuel" et a confirmé les rencontres médiatisées d'une heure par mois pour les trois plus jeunes enfants C _________, D _________ et E _________. Les parents ont été exhortés à entreprendre une thérapie de coparentalité. L'autorité de protection a enfin confié à l'OPE la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles. E. Le 7 juin 2021, X _________ a déposé un recours à l'encontre de cette décision et une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Elle conclut, en sus de la suspension du caractère exécutoire de la décision, à l’annulation de la décision, à la suppression des relations personnelles du père avec les cinq enfants, à la suppression de la curatelle et au retrait de l’autorité parentale du père. Le 10 juin 2021, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête de restitution de l’effet suspensif. Y _________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. Quant à l’autorité attaquée, elle a conclu au rejet du recours.
- 4 - Considérant en droit 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC; art. 114 al. 2 LACC) En tant que partie à la procédure devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). La décision litigieuse a été expédiée le 20 mai 2021. En interjetant recours le 7 juin suivant, elle a agi en temps utile. 1.2 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 450a CC; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018, n. 9 ad art. 450a CC). En vertu de l'art. 446 al. 3 CC, la maxime d'office est applicable, selon laquelle l'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties. L'instance judiciaire de recours peut modifier une décision de l'autorité de protection "en défaveur" du recourant lorsqu'une mesure de protection est nécessaire (ATF 129 III 417, consid. 2.1.1; Steck, Commentaire du droit de la famille, 2013, n. 20 ad art. 446 CC; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018,
n. 8 ad art. 450a CC). 1.3 Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC) en matière de protection de l'enfant, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, seul sera traité le grief relatif à la suspension des relations personnelles, qui est brièvement motivé. En revanche, la recourante ne formule aucune critique concernant le maintien de la curatelle éducative, voire l'obligation de mettre en œuvre un travail de coparentalité. De plus, elle requiert le retrait de l'autorité parentale du père. Outre le fait que cette dernière conclusion n'est pas du tout motivée, il y a lieu de
- 5 - constater que la question de l'autorité parentale n'a pas été débattue devant l'APEA et ne fait pas l'objet de la décision entreprise. Le recours est dès lors irrecevable sur ces points.
2. La recourante conclut à la suppression des relations personnelles entre l’intimé et les enfants. Selon elle, tant le père que les enfants ne souhaitent plus entretenir de relations. 2.1 Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir les art. 273 et 274 CC (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure: il faut en principe qu'un changement important des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine, art. 298d al. 1 CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation du droit de visite. Cela ne signifie pas pour autant que la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes: il suffit que le pronostic du juge ou de l'autorité sur les effets des relations personnelles entre le parent titulaire du droit et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. En d'autres termes, le fait nouveau est important et suffisant pour modifier la décision initiale lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt 5A_951/2020 du 5A_756/2013 du 9 janvier 2014; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1046). 2.2 En l'espèce, l'APEA a considéré que l'opposition de A _________ et B _________ à l'exercice du droit de visite, compte tenu de leur âge, constituait un fait nouveau qui justifiait de modifier la réglementation des relations personnelles. Ignorant les considérations contenues dans l'expertise et reprises par le Tribunal cantonal, pourtant largement étayées et motivées dans un rapport de 51 pages, elle a ainsi suspendu les relations personnelles entre le père et les deux aînées car celles-ci ont "atteint l’âge théorique selon lequel on peut se fier à la volonté exprimée par l’enfant, dès lors qu’elles ont spontanément, individuellement et de manière répétée indiqué qu’elles ne souhaitaient plus voir leur père en ce sens que suite à l’arrêt du droit de visite, elles ne ressentaient pas le besoin, ni l’envie qu’un nouveau droit de visite soit instauré en faveur de leur père". Dans son jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal cantonal a fixé le droit de visite entre le père et ses cinq enfants à une rencontre par mois d'une durée d'une heure dans un lieu médiatisé, avec la possibilité d'un élargissement progressif en fonction des
- 6 - recommandations du curateur. Le tribunal s'est ainsi fondé sur l'expertise établie dans le cadre de la procédure de recours, de laquelle il ressort que la mère est dans une relation fusionnelle avec ses enfants et qu’elle véhicule une image négative du père. L’exercice des relations personnelles a été difficile à mettre en place, puis suspendu ce qui a également altéré la qualité des liens entre le père et ses enfants. L’experte a constaté chez les enfants des manifestations cliniques, plus particulièrement marquées chez B _________ et D _________ s’apparentant à un processus d’aliénation parentale. Les cinq enfants rapportent des faits sur des événements dont ils n’ont pas forcément de souvenirs (par ex. la chute de E _________ et calquent leurs discours sur celui de leur mère craignant une rupture s’ils devaient s’en distancier. Le rejet du père ne semble dès lors pas se fonder sur leurs propres expériences négatives mais résulter du conflit parental dont ils souffrent. L'experte a en outre exposé les motifs pour lesquels l'absence de relations personnelles était de nature à compromettre le développement harmonieux des enfants. Il est, selon elle, "essentiel" que ceux-ci "puissent construire un lien avec leur père, même s'ils se montrent actuellement distants". Il a également été constaté lors de l'exercice du droit de visite surveillé que l'attitude du père était adéquate et que le lien avec les enfants était bon. L'experte a dès lors conclu qu'il était nécessaire de favoriser le lien entre le père et ses enfants, de manière régulière et exempte de conflit, même si ceux-ci n'en manifestaient pas la volonté. La décision de l'APEA de réduire les relations personnelles de A _________ et B _________ à un "contact de rappel annuel" ne repose sur aucun fait nouveau, qui serait survenu depuis le jugement du Tribunal cantonal et qui justifierait de s'écarter des conclusions de l'expertise. Les deux filles aînées avaient déjà toutes deux exprimé leurs réticences à entretenir des contacts avec leur père à l'experte, qui a toutefois constaté qu'elles - tout comme les trois plus jeunes enfants - se trouvaient pris dans un conflit de loyauté. Les enfants n'ont dès lors pas la capacité de se déterminer librement sur les relations qu'ils souhaiteraient avoir avec leur père (arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3; Pradervand-Kernen, La position juridique de l'enfant dans la procédure civile, à l'aune de quelques questions particulières, Fampra.ch 2016, p. 244). Les propos des enfants tenus lors de leur audition devant l'APEA ne constituent dès lors pas des faits nouveaux justifiant une modification du jugement rendu le 28 septembre 2020. La recourante fait valoir que le père se désintéresserait de ses enfants et ne souhaiterait plus les rencontrer. Cette affirmation ne saurait être suivie. Le père a confié à l'experte qu'il souhaitait s'impliquer davantage dans la vie de ses enfants, mais qu'il en était empêché. S'il a déclaré lors de la séance du 26 janvier 2021 tenue devant l’APEA
- 7 - « vouloir couper les ponts », il a expliqué que sa décision était motivée par l’impossibilité pour lui d’assumer les coûts des mesures décidées par le Tribunal cantonal (thérapie, guidance parentale, suivi éducatif) et par une certaine lassitude de voir que, malgré les mesures prises précédemment (visites accompagnées, rencontres avec un pédopsychiatre, curatelle éducative), il ne voyait toujours pas ses enfants. Dans ces conditions, ses propos ne peuvent pas être interprétés comme une volonté de cesser les relations avec ses enfants. En l'absence de toute modification des circonstances, le droit de l'intimé d'entretenir des relations personnelles avec A _________ et B _________ ne saurait être retiré et doit être maintenu en faveur de tous les enfants. Il s'ensuit non seulement le rejet du recours, mais également l'annulation de la décision de l'APEA. Le droit de visite du père tel qu'il a été prononcé par le Tribunal cantonal dans son jugement du 28 septembre 2020 doit être mis en œuvre immédiatement. Il devra s'exercer d'abord dans un lieu de rencontre médiatisé à raison d'une heure par mois. Il sera progressivement élargi par l'autorité de protection sur la base des recommandations émises par le curateur au terme de bilans réguliers, la première fois, au plus tard, au terme d'un délai de six mois à compter du rétablissement du droit de visite accompagné. 2.3 Il en va de même pour les autres mesures de protection ordonnées par le Tribunal cantonal le 28 septembre 2020, qui ne peuvent être adaptées dans l'intérêt de l'enfant qu'en présence de faits nouveaux. La modification des mesures de protection de l'enfant nécessite un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine de leur prononcé, l'importance du fait nouveau devant s'apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant (art. 313 al. 1 CC; arrêt 5A_981/2018 du 29 janvier 2019, consid. 3.3.2.1). En l'occurrence, dans son jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal cantonal, se ralliant aux constatations de l'experte judiciaire a relevé le conflit important dans lequel se trouve les parties et leurs difficultés à communiquer et à se centrer sur l'intérêt de leurs enfants. Ils ne sont pas à même de "sortir d'un discours projectif mettant en cause l'autre" et ne sont pas "conscients des répercussions néfastes de leurs attitudes sur le développement de leurs enfants". Suivant les recommandations de l'experte, il a ainsi ordonné plusieurs mesures nécessaires à l'accompagnement des parents et des enfants pour permettre la reprise progressive des relations personnelles: tout d'abord, la mise en œuvre d'une guidance parentale, de nature à aider les parties à saisir l'impact de leur comportement respectif sur le développement de leurs enfants et à les corriger; un suivi éducatif des parties visant l'amélioration de leur coparentalité, ainsi qu'une thérapie
- 8 - familiale en tant que lieu de rencontre médiatisé entre les enfants et leur père et espace permettant de travailler l'image du père véhiculée par la mère. Il a en outre constaté que la prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants devait être poursuivie afin de les aider à gérer les effets nocifs du conflit parental. Enfin, le maintien des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles est nécessaire pour mettre en place les différentes mesures, les coordonner et suivre l'évolution de la situation. Comme exposé précédemment (cf. consid. 2.2), la volonté des deux aînées ne constitue pas un fait nouveau justifiant la modification des mesures prononcées. Au vu de la confirmation du maintien des relations personnelles entre le père et les enfants, l'ensemble des mesures d'accompagnement préconisées par l'experte dans le but de prévenir que l’organisation du droit de visite ne devienne problématique doivent être mises en œuvre. S’agissant de mesures de protection de l'enfant au sens large, leur coût relève du devoir d'entretien des père et mère et sont en principe à la charge des parents (art. 276 al. 2 CC). Si ceux-ci n'ont pas les moyens d'en assumer les frais, il revient à la commune, plus précisément aux autorités d'aide sociale, d'en faire l'avance (RVJ 2018 p. 265). Conformément à l'art. 45 de la loi cantonale sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS; RS/VS 850.1), le parent qui ne peut pas assumer le coût de ces mesures doit adresser une demande à l'autorité d'aide sociale ou au centre médico-social. L'autorité saisie est liée par la décision prise par le tribunal ou l'autorité de protection sur la question de la nécessité de la mesure de protection (ATF 135 V 134 consid. 3 et 4). 3. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Un recours est dépourvu de chances de succès lorsque la partie recourante n'a opposé aucun argument substantiel à la décision de première instance. Dans l'hypothèse où elle estimerait que tel est le cas, la cour cantonale devra exposer clairement pour quels motifs les perspectives de succès du recours, dans le cadre d'un examen sommaire rétrospectif, lui paraissent notablement inférieures au risque d'échec. Dans les cas où l’autorité cantonale de recours dispose d’une pleine cognition, il y a lieu d'admettre l'absence de chances succès avec plus de circonspection que dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée et où le
- 9 - recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1-5.3). 3.2 En l'occurrence, il apparaît que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. L'unique grief motivé par la recourante relatif à la suppression des relations personnelles se fonde sur l'opposition des enfants à avoir des contacts avec leur père, argument déjà traité dans les procédures antérieures et en totale contradiction avec les conclusions de l'expertise. Le reste du recours est irrecevable faute de motivation suffisante. Ainsi, en l'absence de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans que l'examen de la situation financière de la recourante ne soit nécessaire.
4. Le sort des frais et ses dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC). En principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement peuvent être laissés à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses art. 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA). En l'occurrence, le recours est entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision de l'APEA est annulée. Il lui appartiendra, conformément à l’art. 315a al. 1 CC d’exécuter les mesures de protection ordonnées dans le jugement du Tribunal cantonal du 28 septembre 2020. Seulement quelques mois après la communication du jugement du Tribunal cantonal, l’APEA a ouvert une nouvelle procédure et rendu une décision sur les relations personnelles en l’absence de tout élément nouveau. Ce faisant, l’autorité précédente a provoqué inutilement des frais. Par conséquent, il convient de mettre les frais de première instance d'un montant de 500 fr. (art. 318 al. 3 CPC) et les frais de la procédure de recours – qui comprend également les frais liés à la décision sur la requête de restitution de l'effet suspensif -, fixés à 500 fr., à la charge des communes de H _________, I _________, J _________, K _________ et L _________ dont l’APEA G _________ constitue un organe, solidairement entre elles.
- 10 - Prononce 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du 9 mars 2021 de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte G _________ est annulée. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., sont mis à la charge des communes de H _________, I _________, J _________, K _________ et L _________, solidairement entre elles. 5. Les frais de la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge des communes de H _________, I _________, J _________, K _________ et L _________. 6. Il n'est pas alloué de dépens. Sion, le 10 janvier 2022